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Dépôts des fiches descriptives
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Loi SRU
En France, la Loi n° 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain couramment appelée loi SRU, est un texte long et complexe, qui a modifié en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement. Adoptée sous le gouvernement de Lionel Jospin, elle a été publiée au Journal officiel du 14 décembre 2000. Cette loi est l’aboutissement d’un long travail et d’un débat national (lancé en 1999) ayant pour thème « habiter, se déplacer … vivre la ville ». De ce débat est ressortie l’utilité qu’il y ait une cohérence entre les politiques d’urbanisme et les politiques de déplacement avec comme objectif le développement durable.
Cette loi consiste à offrir aux décideurs publics un cadre juridique rénové ainsi que des alternatives permettant d’envisager un développement autre que celui proposé et mis en œuvre jusque là.
Les buts visés par cette loi sont de lutter contre la péri-urbanisation et le gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement urbain, inciter à la mixité urbaine et sociale, mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable.
La loi a été élaborée autour de trois exigences :
• Exigence de solidarité ;
• Développement durable ;
• Renforcement de la démocratie et de la décentralisation.
La loi SRU a eu un impact dans cinq domaines :
1- Le droit de l’urbanisme avec :
• le remplacement des Schémas directeurs (SD) par les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) ;
• le remplacement des Plans d’occupation des sols (POS) par les Plans locaux d’urbanisme (PLU) ;
• la suppression des Plans d’aménagement de zone (PAZ).
2- La mixité sociale avec obligation d’un pourcentage de 20% de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette obligation s'applique au niveau intercommunal si un programme local de l'habitat a été mis au point.
Mais le Code de la Construction et de l'Habitation prévoit aussi que les communes concernées par cette obligation, peuvent la remplacer par le paiement d'une taxe annuelle: fixée par l'article L.302-7.
3- Les transports avec une philosophie tendant à réduire l’ « invasion » de l’automobile dans les zones convenablement desservies par les transports en commun.
4- Les bailleurs sociaux (HLM, OPAC,…) dont les missions sont redéfinies et étendues.
5- Le droit civil avec :
• pour la Copropriété, nécessité d’un diagnostic technique avant la mise en copropriété d’un immeuble, mise en conformité des règlements de copropriété, ouverture d’un compte bancaire séparé, modification des majorités des articles 25 et 26, accroissement des sanctions des copropriétaires défaillants et refonte du régime des copropriétés en difficulté ;
• pour la vente immobilière diverses modifications : bornage des terrains, rétractation de sept jours, diagnostic amiante, etc. ;
• pour les baux d’habitation, remise d’un logement décent par le propriétaire.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX9900145L
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Prêts d’honneur d’études
I - FORME DE L'AIDE
* Prêt d'Honneur d'un montant 1 650€ pour la prochaine rentrée universitaire, consenti sans intérêt et s'appliquant à une année d'études
* L'aide est renouvelable la durée des études sur la demande de l'intéressé
II - VOCATION AU PRET
* L'attribution du Prêt d'Honneur d'Etudes est liée au revenu des familles qui doivent être légalement domiciliées dans les Landes depuis au moins un an
* Le montant maximum des revenus à ne pas dépasser est déterminé par le Conseil général d'après un quotient familial revalorisé chaque année (15 000€ pour l'année 2007-2008). Le calcul du quotient familial s'effectue d'après le revenu brut global de l'avis d'imposition 2006 divisé par le nombre de personnes composant le foyer (+ 1 personne pour un parent isolé)
* La Commission Permanente du Conseil Général a seule qualité pour décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement
III - CONDITIONS D'ATTRIBUTION
* Fréquenter un établissement d'enseignement supérieur public, privé reconnu par l'Etat (sous contrat d'association) ou ouvrant droit au bénéfice des bourses nationales
* Limite d'âge pour les étudiants commençant ou reprenant des études (26 ans au 1er octobre de l'année universitaire concernée)
* Condition de réussite aux examens
IV - MODALITES DE REMBOURSEMENT
Il s'effectue en cinq annuités égales (un versement par an pendant cinq ans), la première annuité intervenant à compter de la deuxième année qui suit la fin ou l'interruption des études.
V - CONSTITUTION ET ACHEMINEMENT DES DOSSIERS imprimés de demande A RETIRER ET A RETOURNER AU PLUS TARD LE 15 DECEMBRE de l'année universitaire concernée à :
Monsieur le Président du Conseil général des Landes
Direction de l'Education des Sports et du Patrimoine
Service Education et Sports
40025 MONT-de-MARSAN CEDEX
* 05.58.05.40.40 Poste 8524
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Bourses ERASMUS - SOCRATES
Cette bourse est accordée sous conditions de ressources, aux étudiants dont la famille est domiciliée dans les Landes depuis au moins un an. L'aide est octroyée pour la durée du séjour dans l'université européenne d'accueil et peut être cumulable avec les bourses délivrées par l'Union Européenne, l'Etat et la Région Aquitaine.
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Inscription rencontres LandesPublic
Nota : les zones marquées d'une * sont obligatoires.
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Landes Foncier : coordonnées et contacts
ADACL – « Landes Foncier »
Maison des Communes
175, place de la caserne Bosquet
BP 30069
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 05 58 85 80 00
Fax : 05 58 85 80 62
Mèl :
landes.foncier@adacl40.org
Correspondant : Mme Hélène SAINT LAURENT
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Etablissements publics fonciers locaux (EPFL)
Les établissements publics fonciers sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ces types d’établissements ont été créés par la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 (visés aux articles L 324-1 à L 324-10 du code de l’urbanisme).
Ils ont pour compétence la réalisation, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières, ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement (article L. 300-1 du code de l’urbanisme). Ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains.
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